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Règles générales 

RÉSERVATION DE FRET FALLine

La réservation de fret : les termes de l'acceptation


Traduction libre

La version française des termes de l'acceptation de réservation de fret de FALLine ne saurait en aucun cas remplacer la version anglaise, seule à avoir valeur de contrat.


Sauf accord exprès contraire, toute cotation faite par le Transporteur ou pour le compte de ce dernier devra être soumise aux termes, conditions, clauses, observations et exceptions (y compris la clause de choix de juridiction) tels qu’ils apparaissent sur le formulaire usuel de Connaissement maritime du Transporteur émis pour ces marchandises, dont un exemplaire se trouve sur le site http://www.fednav.com/français/falline_reservationfret.html, et devra également être soumise aux termes et conditions suivants ; étant entendu qu’en cas de conflit les termes et conditions dudit Connaissement maritime prévaudront. Sauf accord exprès contraire, les termes « Transporteur » et « Marchand » auront la même signification que dans ledit Connaissement maritime.


1) Chargement / Déchargement:

a) Au port de chargement, aucun déchargement direct dans le navire transporteur d’une barge (à l’exception de l’acier), d’un wagon ou d’un camion ne sera accepté (sauf accord exprès contraire). Dans le cas d’un tel déchargement direct, la responsabilité du Transporteur commencera uniquement une fois que la marchandise est attachée à l’équipement du navire ou que la marchandise passe les rails du navire en cas d’utilisation d’un équipement à terre. Pour ce qui est des marchandises diverses, les règles d’Anvers FOB 51 ne sont pas acceptées pour la livraison par barge.

b) Au port de déchargement, aucun déchargement direct dans une barge, un wagon ou un camion ne sera offert ni accepté (sauf accord exprès contraire). Dans le cas d’un tel déchargement direct, la responsabilité du Transporteur se terminera précisément une fois que la marchandise est détachée de l’équipement du navire ou que la marchandise passe les rails du navire en cas d’utilisation d’un équipement à terre. Le transporteur ne sera pas responsable de toute perte de la marchandise ni de tout dommage occasionné à celle-ci survenant avant le chargement ou après le déchargement.

c) Toute instruction particulière de manutention, de saisine et d’arrimage, No ONU, classe (IMDG) et code de référence BC (vrac), le cas échéant, doit être déclarée par le Marchand au moment de la négociation et de la réservation, et doit être lisiblement insérée par le Marchand sur tous les documents maritimes. Le Marchand devra indemniser et dégagera de toute responsabilité le Transporteur ainsi que son ou ses mandataires, son ou ses préposés, pour l’ensemble des pertes de marchandises, des dommages causés à celles-ci et des frais, notamment, mais sans limitation, le retard du navire, les réclamations de tiers, les rapports d’expertise et les frais juridiques, qui ne seraient pas survenus ou ne se seraient pas produits sans le manquement du Marchand d’émettre de telles instructions particulières en temps utile ou de manière complète et exacte. À moins qu’il en soit spécifié autrement, le Transporteur aura droit de supposer que la marchandise en vrac est gerbable.

d) Si l’élingage doit être fourni par le Marchand, celui-ci devra être accompagné d’un certificat adéquat des autorités locales et le Marchand restera responsable de la suffisance et de la pertinence de celui-ci.

e)  Si un transport ''en pontée'' est exigé et accordé, la clause suivante devra s'appliquer pendant toute la durée où la marchandise est sous la garde du transporteur : « Les marchandises seront transportées en pontée au risque du Marchand et sans responsabilité aucune du Transporteur (de ses mandataires et de ses préposés) pour toute perte ou tout dommage nés de sa négligence ou autre. Tous les Connaissements maritimes porteront clairement les réserves en la matière et le Marchand garantit que ledit transport en pontée a été ou sera incorporé dans ses engagements contractuels avec le Chargeur et les Propriétaires des marchandises et également que les marchandises seront aptes en tout aspect pour ledit transport en pontée (y compris, mais sans limitation, la fourniture de points d’arrimage suffisants et adéquats). Sous réserve de ce qui précède, le Transporteur (y compris ses mandataires et préposés) pourront dans tous les cas compter sur l’ensemble des droits et immunités (y compris les limitations de responsabilité) contenues dans les Règles de La Haye-Visby telles qu’incorporées dans le Carriage of Goods by Sea Act 1936 des É.-U.A. »

f) Les connaissements maritimes sont établis à partir des remarques figurant sur les reçus de bord.


2) Marchandises :

a) Pour ce qui est des marchandises diverses, des points de levage et de saisissage suffisants ou taquets de force suffisante et en tout cas appropriés pour le maniement prudent et le transport océanique des marchandises doivent être fournis, tous clairement identifiés. En cas de toute non-conformité à cette exigence, le Marchand indemnisera et dégagera de toute responsabilité le Transporteur ainsi que son ou ses mandataires, son ou ses préposés pour l’ensemble des pertes, des dommages et des frais, y compris, mais sans limitation, le retard du navire, les réclamations des tiers, les coûts des rapports d’expertise et les frais juridiques, qui ne seraient pas survenus ou ne se seraient pas produits sans cette non-conformité ; et le Transporteur se réserve le droit de refuser d’accepter de charger ou de décharger les marchandises.

b) Sans limiter la portée générale du sous-alinéa 2)c), l’ensemble des matériaux en bois ou des autres matériaux d’emballage ou d’arrimage, notamment, mais sans limitation, les palettes, caisses et fardage, fourni par le Marchand ou ses agents doit être traité conformément aux règlements applicables, correctement marqué en conséquence et accompagné de toute la certification appropriée. Le Marchand indemnisera et dégagera de toute responsabilité le Transporteur ainsi que son ou ses mandataires, son ou ses préposés pour l’ensemble des pertes, des dommages et des frais, y compris, mais sans limitation, le retard du navire, les réclamations des tiers, les coûts des rapports d’expertise et les frais juridiques, qui ne seraient pas survenus ou ne se seraient pas produits sans le transport de tels matériaux d’emballage ou d’arrimage.

c) Le Marchand garantit que sa marchandise est propre et exempte de toute saleté, terre ou autres contaminants et exempte d’insectes ou de vermine; respecte en tout point les obligations des douanes ou d’une autre autorité gouvernementale au port de déchargement et est correctement et adéquatement emballé ou enliassé ou attaché pour le transport océanique de manière à protéger la marchandise contre les dommages liés à la manutention ou au déplacement ou résultant des variations de températures et d’humidité lors du transport dans un navire seulement pourvu de ventilation naturelle. Le Marchand accepte en outre d’indemniser et de dégager la responsabilité du Transporteur ainsi que son ou ses mandataires, son ou ses préposés pour l’ensemble des pertes, des dommages et des frais, y compris, mais sans limitation, le retard du navire, les réclamations des tiers, les coûts des rapports d’expertise et les frais juridiques, qui ne seraient pas survenus ou ne se seraient pas produits sans le manquement à ce qui est mentionné ci-dessus. En cas de tout manquement de la part du Marchand à ce qui est mentionné ci-dessus, le Transporteur aura le droit de refuser la marchandise et de facturer du faux fret.

d) Le Transporteur se réserve le droit de modifier le taux de fret si les dimensions ou le poids des marchandises présentées pour le chargement sont différents en fait de celles indiquées par le Marchand au moment de l’acceptation de la réservation.

e) Le Marchand fournira une liste de colisage provisoire lors de la réservation des marchandises, la liste de colisage définitive devant être remise avec le permis de charger.

f) Le Marchand prend la responsabilité de s’assurer que le poids de chaque pièce de la cargaison est distribué de telle manière à se conformer avec le poids de chargement maximum permis du plafond du ballast du navire transporteur tel qu’avisé par le Transporteur avant le chargement, et dans tous les cas que le poids ne dépasse pas 13,5 tonnes métriques par mètre carré. En cas de transport en pontée (si le navire le permet) le poids de chargement maximum doit être de 1,75 tonne métrique par mètre carré.

g) Ni le Transporteur ni le navire ne devront en aucun cas être tenus responsables de toute perte des marchandises ou dommages à celles-ci ou en relation avec le transport de marchandises d’un montant supérieur à 500 $ par colis, ou, dans le cas de marchandises qui ne sont pas transportées en colis, par unité de fret usuelle, à moins que la nature et la valeur desdites marchandises ait été déclarée par le Marchand au moment de la réservation de la marchandise et que le Marchand ait accepté de payer un taux de fret supérieur indiqué par le Transporteur. En acceptant l’offre du Transporteur, le Marchand reconnaît qu’elle lui a été offerte et qu’il a refusé une bonne occasion de déclarer au Transporteur la valeur de la marchandise.

h) Le Transporteur se réserve le droit de refuser d’accepter le transport de tout conteneur qui n’est pas muni d’un sceau de haute sécurité conforme à la norme ISO/PAS 1772 (H).


3) Navire :

a) Le Transporteur se réserve toujours le doit d’utiliser des navires quel que soit leur âge.

b) Le Marchand accepte que le Transporteur a le droit de fournir un ou des navires transporteurs pourvus de ventilation naturelle seulement.


4) Post-transport :

Le post-transport (le cas échéant) depuis le port de déchargement se fera toujours aux risques, à la responsabilité et aux frais du Marchand et des marchandises.


5) Heure prévue de mise à disposition - Heure prévue d’arrivée :

Sauf accord exprès contraire, aucune date prévue d’arrivée ou de mise à disposition du navire au(x) port(s) de chargement ou de déchargement fournies par ou relativement aux réservations fermes ne pourront être considérés comme constituant une garantie de la part du Transporteur que le navire partira à temps ou s’y conformera en réalité.


6) Péages de la voie maritime / Droits de service maritime :

Les péages de la voie maritime sont compris le cas échéant.
DSM, MEA et les droits de quai pour les marchandises à destination de ports canadiens sont payables par le Marchand.
Pour les ports américains, les droits de quai sont inclus.
DSM, MEA ne sont pas applicables dans les ports américains.
Les surtaxes d’ISPS (le cas échéant) dans un port qui n’est pas le port de destination sont payables par le Marchand.


7) Facteur d’ajustement monétaire :

Un facteur d'ajustement monétaire est calculé dès que le taux de change entre le dollar américain et l'Euro atteint 0,70. Un facteur d'ajustement de 0,5 % du fret maritime est appliqué à chaque baisse de 0,01. Il n'y a pas de facteur d'ajustement monétaire négatif.


8) Soutage :

Aucun supplément de soutage ne sera encouru tant que le prix du fuel intermédiaire CST 180 reste à 300 USD ou moins par tonne métrique. Pour toute tranche de 10,00 USD d’augmentation du prix du fuel intermédiaire CST 180 au-dessus de 300 USD par tonne métrique, le taux de fret sera augmenté de 0,50 USD par tonne métrique ou par mètre cube, le cas échéant. Le prix réel à Anvers sera basé sur le dernier Platts Oilgram bunkerwire émis avant le début du chargement du navire.


9) Réglementations douanières internationales :

Le Marchand reconnaît être familier avec la réglementation et les exigences des douanes américaines (AMS/ACE et déclaration de sécurité Security (« 10+2 »)), de Douanes Canada (« IPEC ») et de l’ensemble des membres de l’Union européenne (ICS et ECS) tant qu'elles s'appliquent ou peuvent s'appliquer à tout ou partie des Marchandises du Marchand à charger selon les modalités des présents (« les Marchandises »), et que selon les réglementations douanières de l’un ou l’autre de ces pays le Transporteur est ou peut être obligé de présenter les informations exactes et complètes relativement au manifeste des Marchandises aux Douanes concernées au plus tard 24 heures avant le début du chargement. Le Marchand se charge de fournir (sans demande ni rappel) lesdites informations en due forme au Transporteur dans les temps pour permettre au Transporteur de se conformer pleinement aux exigences de la réglementation douanière américaine, et dans tous les cas au plus tard 96 heures ou 3 jours ouvrables (on retiendra la période de temps la plus longue) avant le début du chargement. Le Marchand s’engage également à veiller à ce que les expéditeurs et les consignataires fournissent avec promptitude et exactitude l’ensemble des données commerciales pertinentes aux Autorités concernées conformément à la réglementation. Le Marchand indemnisera le Transporteur ainsi que son ou ses mandataires, son ou ses préposés, et les dégagera de toute responsabilité de toutes conséquences quelles qu'elles soient, naissant de son manquement ou du manquement de ses préposés ou agents, y compris les expéditeurs, les transitaires ou les consignataires à se conformer à cette obligation, y compris, et sans limitation, des coûts, amendes, retards (au navire, à la cargaison, ou à une autre cargaison chargée ou à charger sur le navire) et des frais d'avocats ; et le Transporteur aura le droit de refuser de charger les Marchandises si lesdites informations ne sont pas fournies dans les temps ou sont fournies, selon l'avis raisonnable du Transporteur, de manière incomplète. Dans le cas où toute ou partie des Marchandises ne peut être chargée ou doit être déchargée en raison de l'intervention de tout organisme de réglementation des É.-U., du Canada ou de l’UE, ou n'est pas chargée à cause du refus de la part du Transporteur de le faire conformément à la présente clause, le Marchand sera également responsable du faux-fret du Transporteur.


10) Fret :

Le fret est payable à Fednav International Ltée conformément à l’accord et sera considéré comme reçu lorsque la marchandise est chargée à bord et non remboursable, que le navire ou les marchandises soient perdues ou non. Fednav International Ltée aura le droit de revendiquer les marchandises ou d’intenter une action pour récupérer le fret, le faux fret, la saisie ou les dommages y compris la perte




Dernière révision : 28 janvier 2010

 

 

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